Lois et règlements

2013, ch. 21 - Loi sur le bronzage artificiel

Texte intégral
Retrait des dossiers et de documents
8(1)Pour l’application de l’article 7, l’inspecteur peut retirer un dossier ou un document d’une exploitation commerciale de bronzage et en faire des copies ou en tirer des extraits en tout ou en partie et en donner récépissé à la personne qui le lui a fourni.
8(2)Le dossier ou le document qui est retiré d’une exploitation commerciale de bronzage y est retourné dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été tirés.
8(3)La copie ou l’extrait de tout dossier ou document visé par une inspection et censé être attesté par l’inspecteur est admissible en preuve dans toute instance ou dans toute poursuite et, sauf preuve contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de l’inspecteur.