8(3)La copie ou l’extrait de tout dossier ou document visé par une inspection et censé être attesté par l’inspecteur est admissible en preuve dans toute instance ou dans toute poursuite et, sauf preuve contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de l’inspecteur.